Vous êtes professionnel, dirigeant d’entreprise, et vous vous interrogez sur la place des lois de police au sein de vos contrats internationaux ? Qu’est ce qu’une loi de police ? Comment s’appliquent-elles ? Quelles sont leurs spécificités ?
- Qu’est-ce qu’une loi de police dans les contrats internationaux ?
- Quelles différences existent entre les lois de police et les dispositions d’ordre public national et international ?
- Comment s’appliquent les lois de police étrangères ?
- Est-il possible de choisir n’importe quelle loi ?
- Les spécificités des lois de police en matière contractuelle
Qu’est-ce qu’une loi de police dans les contrats internationaux ?
La loi de police est une notion fondamentale en droit international privé. Les lois de police représentent les dispositions législatives qui sont considérées comme ayant une importance cruciale pour la sauvegarde des intérêts publics, et que les juridictions de l'État appliqueront dans tous les cas au contentieux qui leurs sont présentés, quand bien même la loi applicable au litige n’est pas la loi de cet État.
Autrement dit, prenez le cas dans lequel votre contrat international désigne la loi new-yorkaise comme applicable et que les juridictions françaises sont désignées compétentes pour juger d’un éventuel litige. Un litige survient entre les parties concernant l’application du contrat, litige porté devant les juridictions françaises comme prévu au contrat. Le juge français est donc tenu de faire appliquer la loi de New-York pour régler le litige existant entre les parties. Toutefois, dans ce cas de figure, si des dispositions législatives françaises avaient vocation à s’appliquer à l'espèce en tant que lois de police, alors elles devront être l’appliquées au litige.
C’est donc une exception à l’application de la loi étrangère désignée par les parties au contrat, qui se manifeste dans des circonstances exceptionnelles à propos de dispositions particulièrement essentielles à la nation française. En effet, il est considéré que ces dispositions doivent être appliquées en toutes circonstances malgré la présence d’une situation internationale. Ces règles résultent de l’ordre public interne et de la protection de l'organisation politique, sociale et économique d’un État.
Quelles différences existent entre les lois de police et les dispositions d’ordre public national et international ?
Pour comprendre les différences entre les lois de police, les dispositions d’ordre public national et l’ordre public international, il convient de comprendre comment les lois de police sont identifiées.
En effet, l’identification des lois de police peut parfois s’avérer complexe. Certaines fois, la loi qui édicte les dispositions législatives précise leur aspect fondamental et les érige en lois de police. C’est le cas de l’article L135-1 du Code de la consommation concernant les clauses abusives. Dans d’autres cas, lorsque le législateur ne l’a pas fait, c’est le juge qui au cours d’un contentieux va reconnaître une loi de police. C’est par exemple le cas de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
En règle générale, les dispositions érigées en loi de police par le juge sont des dispositions d’ordre public interne, c’est-à-dire, des dispositions qui s’appliquent à toutes les situations purement internes et dont on ne peut déroger par contrat. Attention toutefois, toutes les dispositions d’ordre public d’un État ne sont pas des lois de police. Seules certaines d’entre elles sont désignées comme telles.
S’agissant de l’ordre public international, celui-ci se définit comme “un ensemble de règles obligatoires qui touchent à l’organisation de la nation, à l’économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique et aux droits et libertés essentielles de chaque individu”. A la différence de l’ordre public interne, l’ordre public international d’un État a vocation à être protégé dans les situations ayant un aspect international. Son champ est plus restreint, et il aura vocation à intervenir dans les cas où la situation présenterait des liens de rattachement avec la France ; si par exemple l’une des parties est domiciliée en France ou a la nationalité française.
Comment s’appliquent les lois de police étrangères ?
La situation est plus complexe pour les lois de police dites étrangères. On considère qu’une loi de police est étrangère lorsqu’elle provient d’un autre État que celui dont les juridictions ont été désignées comme compétentes pour juger le litige. Le Règlement dit “Rome 1” du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles précise dans son article 9.3 dédié aux lois de police que les lois de polices du pays dans lequel les obligations découlant du contrat ont été exécutées peuvent être appliquées au litige lorsque ces obligations rendent l’exécution du contrat illégale.
Le juge saisi du litige devra donc apprécier l’opportunité d’appliquer la loi de police au litige dont il est saisi en tenant compte de sa nature et de son objet ainsi que des conséquences de son application ou de son sa non-application.
Est-il possible de choisir n’importe quelle loi ?
Le principe en droit des contrats, et qui plus est en droit des contrats internationaux, est la liberté contractuelle. Ainsi, les parties qui dressent un contrat entre elles peuvent négocier et établir la loi qu’elles souhaitent comme applicable à leur relations contractuelles à condition qu’elles y aient consenties.
Toutefois, ce choix de loi aussi libre soit-il, ne permet pas de déroger aux lois de police de l’État saisi ou le cas échéant d’un autre Etat dans lequel tous les éléments de la relation contractuelle sont localisés.
Par exemple, si les parties choisissent la loi italienne comme applicable à leur contrat mais que le lieu d’exécution du contrat se situe en France et que le domicile ou la nationalité des parties est française, la loi italienne trouvera à s’appliquer sans faire obstacle aux dispositions d’ordre public international français.
Les spécificités des lois de police en matière contractuelle
Les lois de police sont souvent érigées afin de permettre à ce que les intérêts des parties faibles au sein d’un contrat soient protégés. C’est notamment le cas des contrats de consommation : la France a à ce titre érigé en loi de police l’article L135-1 du Code de la consommation portant sur les clauses abusives réputées nulles et non écrites en droit français. Par ailleurs, les lois de police peuvent trouver à s’appliquer dans d’autres contrats au sein desquels figure une partie faible comme les contrats d’assurances.
L’objectif est donc de permettre un respect de l’organisation politique, économique et sociale, de manière à conserver les protections considérées comme essentielles pour l’État concerné. Cela ne doit toutefois pas avoir pour objectif d’altérer le choix de loi réalisé par les parties, ni même de porter atteinte au respect qui doit être accordé aux lois étrangères.
C’est la raison pour laquelle ni le juge, ni le législateur, n’édicte des lois de police de manière trop fréquente.
- Les lois de police représentent les dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, et que les juridictions de cet État appliqueront au contentieux qui leurs sont présentés, quand bien même la loi applicable au litige n'était pas la loi de cet État.
- Il s’agit donc d’une exception au principe d’autonomie et de libre choix des parties au contrat dans des circonstances exceptionnelles.
- L’ordre public national concerne les dispositions auxquelles les contrats ne peuvent déroger. L’ordre public international français concerne les dispositions auxquelles les contrats internationaux doivent se conformer lorsque tous ou la majorité des éléments de la situation contractuelle se situent en France.
- Outre ces quelques exceptions, le principe fondamental en droit des contrats, et en droit des contrats internationaux, est celui de la liberté contractuelle. Les parties sont libres de choisir la loi applicable à leur contrat et les tribunaux compétents en cas de litige.
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