Ravis de vous revoir ! Votre démarche a été enregistrée  🚀 Reprendre ma démarche
Reprendre ma démarche
01 83 81 67 25
  1. Ressources
  2. Contrats commerciaux
  3. Contrats Commerciaux
  4. Pratique commerciale trompeuse : définition et fonctionnement

Pratique commerciale trompeuse : définition et fonctionnement

Me Marie Marcotte
Écrit par Me Marie Marcotte. Avocate, spécialisée en droit des affaires
Relu par Clémence Bonnet.

Dans le monde des affaires, on dit souvent que tous les coups sont permis. Ce n’est pourtant pas ce que laisse apparaître la réalité. En effet le droit de la consommation ainsi que le droit pénal viennent réglementer le marché pour éviter les pratiques et manœuvres abusives ou trompeuses. La pratique commerciale trompeuse est interdite par la loi et peut entraîner des sanctions civiles et pénales. Il est donc important de savoir si l’on est victime ou bien auteur d’une telle manœuvre.

Cette fiche pratique explique en quoi consiste la pratique commerciale trompeuse, ce que la loi prévoit et les conséquences qui en découlent.

 

 

Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?

 

C’est une directive issue du droit européen qui donne la définition de pratique commerciale : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur. »

 

Qui peut être l’auteur d'une pratique commerciale trompeuse ?

 

Comme le précise la directive européenne, l’auteur d’une pratique commerciale, trompeuse ou non, ne peut être qu’un professionnel, c’est-à-dire une personne physique ou morale inscrite auprès d’un registre (ex : Registre du commerce et des sociétés ; Chambre des métiers, etc.)

 

Bon à savoir :
Une pratique trompeuse entre particuliers est qualifiée de dol et relève du droit civil.
Quant à la tromperie par omission, elle porte le nom de réticence dolosive.

 

Qui peut être l’auteur d'une pratique victime trompeuse ?

 

Une fois encore, la directive nous précise que la victime d’une pratique commerciale trompeuse ne peut être autre qu’un consommateur, c’est-à-dire une personne physique ou morale qui entretient des relations commerciales avec un professionnel. Il faut que le consommateur soit « moyen » c’est-à-dire normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 

Point de vigilance :
Si le produit ou service est destiné à un public déterminé, il convient d’apprécier la qualité de consommateur au cas par cas. La loi admet, par extension, qu’un professionnel soit également victime d’une pratique commerciale trompeuse.

 

La relation est facilement identifiable à partir du moment où une livraison de bien ou une prestation de services a été réalisée entre les deux protagonistes.

 

Qualification juridique d’une pratique commerciale trompeuse

 

Nature de la pratique

 

Les pratiques commerciales trompeuses sont celles qui contiennent ou transmettent :Des éléments faux pouvant induire en erreur le consommateur moyen ; Ou bien des éléments vrais mais présentés d’une telle façon qu’il conduisent également à induire le consommateur en erreur; Le Code de la consommation précise que la pratique est trompeuse dès lors :

1. Qu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2. Qu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
  • Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que ses résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
  • Le prix ou mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
  • Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
  • La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
  • L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
  • Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
  • Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.

 

Pratiques commerciales réputées trompeuses

 

La loi retient une liste, limitative de pratiques commerciales condamnables :

  • Existence : produits présentés dans un prospectus à un prix attractif pendant une période d'une semaine et qui sont rapidement indisponibles à la vente.
  • Nature : proposition d'un crédit gratuit alors que le consommateur se trouve engagé dans un crédit permanent.
  • Composition : montre en or pour du plaqué, pâtisseries annoncées au beurre alors qu'elles n'en contiennent pas, meuble en chêne massif alors qu'il s'agit de plaqué bois, du cuir pleine fleur pour un canapé en croûte de cuir, etc.
  • Qualité substantielles : poulet annoncé élevé en pleine nature alors qu'il a été élevé de manière industrielle, produits bio qui ne le sont pas.
  • Propriétés, résultats attendus de l'utilisation : les annonces qui attribuent à certains des éléments entrant dans la composition des produits une fonction utilitaire comme dans les produits de bien-être, ou pour les produit de traitement (insecticides).
  • Espèce : bulbes de tulipes d'une variété différente de celle représentée en photo sur l'emballage.
  • Origine : faire passer du vin de table pour un vin prestigieux, faire croire à l'origine française d'un produit fabriqué à l'étranger
  • Quantité : produit présenté comme contenant 500g alors qu'il manque 100g
  • Mode et date de fabrication : pâtisserie fraîche du jour alors quelles ont été congelées.
  • Prix : indication d’un prix spécial alors qu’il s’agit du prix habituellement pratiqué, prix de gros alors que le prix pratiqué est un prix de détail, prix indiqué dans la publicité qui ne correspond pas au produit dessiné ou à la photo illustrant la publicité, les annonces de réduction de prix calculées sur des prix qui ne sont jamais pratiqués, prix coûtant qui n’intègre pas certaines remises consenties par le fournisseur ou le fabricant, prix tout compris qui n’en est pas un...
  • Conditions de vente : indication de la mention « satisfait ou remboursé » alors que l’annonceur soumet cette possibilité à des conditions non indiquées dans l’annonce, promesses de cadeaux exceptionnels pour tout visiteur qui ne sont en fait que des gadgets sans valeur ou qui ne sont remis qu’aux acheteurs
  • Conditions de leur utilisation : produit annoncé comme simple d’emploi alors que ce n’est pas le cas, par exemple appareil de chauffage permettant de chauffer tant de m2 en oubliant de préciser que pour arriver à de tels résultats, il faut une isolation parfaite
  • Motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services : ventes après saisie en douanes, ventes directes, opérations de liquidation volontaires annoncées comme une contrainte de droit et revêtant un caractère d’urgence, faire croire à la détention obligatoire d’un appareil, comme un extincteur, pour en suggérer fortement l’achat
  • Portée des engagements pris par l'annonceur : l’annonceur intervient personnellement pour prendre des engagements qu’il ne tiendra pas, par exemple « Dans 10 ans, je vous rembourserai votre cuisine au prix où vous l’avez payée »
  • Identité, qualités ou aptitudes du professionnel : faire état de qualité de propriétaire-récoltant sur l’étiquette d’un vin alors que cela est faux, faire état de diplômes ou de références professionnelles non possédés, etc.

 

À noter :
Une liste de 22 pratiques commerciales déloyales trompeuses a été établie au niveau européen et transposée en droit français. Cette liste pointe des situations précises et non des éléments substantiels.

 

Pratiques trompeuses par omission

 

Enfin, le fait de ne pas agir peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Il s’agit le plus souvent d’omettre une information sur le produit ou la prestation de services ayant pourtant des conséquences pour le consommateur, l’induisant ainsi en erreur.

La loi définit la pratique trompeuse par omission la pratique commerciale qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

En matière de communication commerciale, on retient comme substantielles les informations suivantes :

  • Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
  • L’adresse et l’identité du professionnel ;
  • Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
  • Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
  • L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

 

Sanctions pénales

 

La peine maximale pour pratique commerciale trompeuse est de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Le montant de l’amende peut être porté proportionnellement aux avantages issus du manquement : soit à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique ayant constitué le délit.

En termes de peines complémentaires, les personnes physiques peuvent encourir une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, pour une durée de cinq ans au plus. Les personnes morales encourent une amende de 1 500 000 euros.

Vous l'aurez compris, ce type d'agissement est lourd de conséquences que ce soit pour le dirigeant d'entreprise ou pour l'entreprise elle-même. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un avocat expert en droit commercial si vous avez le moindre doutes ou si vous êtes vicitime d'une pratique commerciale trompeuse.

 

Historique des modifications :
Mise à jour du 29 mars 2024 : vérification des informations juridiques.

 

Me Marie Marcotte

Avocate au Barreau de Paris depuis 2007, spécialisée en droit des affaires, Me Marie Marcotte conseille et défend les professionnels principalement en matière de contrats commerciaux et industriels (nationaux et internationaux), contentieux des affaires et responsabilité des professionnels. Elle assiste également sur les problématiques liées au e-commerce et numérique, la propriété intellectuelle ainsi qu'à l'innovation.

Relu par Clémence Bonnet. Diplômée de l'École des Avocats
Cet article vous a-t-il été utile ?

Une question ? Laissez votre commentaire

Vos coordonnées sont obligatoires afin que l’on puisse vous répondre

Vous faites face à un contentieux ?
J'échange avec un avocat

Tous les articles similaires

Consultez nos articles pour parfaire vos connaissances