Pour renforcer la lutte contre la corruption, la législation française s’est dotée de la loi Sapin 2 — loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique — modifiant ainsi certaines dispositions du code de commerce. Au fil des mois, cette loi a subi diverses modifications.
La dernière en date est celle de l’ordonnance 2017-747 du 4 mai 2017. Cette ordonnance a introduit diverses mesures qui visent à simplifier la prise de décision dans les entreprises et la participation des actionnaires à la vie sociale.
Ces mesures s’appliquent à quatre types de sociétés : la SARL (Société à Responsabilité Limitée), la SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle), la SAS (Société par Actions Simplifiée) et la SA (Société Anonyme) non cotée. Le présent article aborde les modifications pour chacune de ces sociétés.
- Les changements prévus par l’ordonnance du 4 mai 2017 en ce qui concerne la SARL
- Les changements prévus par l’ordonnance du 4 mai 2017 concernant la SASU
- Les changements prévus par l’ordonnance du 4 mai 2017 en ce qui concerne la SAS
- Les changements prévus par l’ordonnance du 4 mai 2017 concernant la SA non cotée
Les changements prévus par l’ordonnance du 4 mai 2017 en ce qui concerne la SARL
L’article 2 de l’Ordonnance modifie l’article L. 223-27 du Code de commerce qui prévoit désormais que «un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État».
Ainsi suffit-il qu’un associé possède 5 % des parts sociales d’une SARL afin qu'il ait la possibilité d’inscrire des projets de résolution aux assemblées générales, comme cela se fait pour les actionnaires des SA. La fraction de 5 % de parts sociales étant suffisamment basse, la chance est donnée aux actionnaires minoritaires de s’impliquer davantage dans la vie sociale de l'entreprise.
Les changements prévus par l’ordonnance du 4 mai 2017 concernant la SASU
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 mai, les conventions effectuées entre une SASU et son associé unique (ou la société qui le contrôle) donnaient lieu à l’établissement d’un rapport social. Désormais la présentation de ce rapport n’est plus obligatoire.
En effet, l’article 4 de l’Ordonnance modifie l’article L. 227-10 du Code de commerce qui prévoit désormais que «lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3». La loi vient donc supprimer un formalisme inutilement lourd qui caractérisait les SASU.
Les changements prévus par l’ordonnance du 4 mai 2017 en ce qui concerne la SAS
Dans les SAS, l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’agrément nécessitait impérativement l’unanimité des associés. Mais cette règle de l’unanimité pouvait engendrer des situations de blocage. Désormais, ces clauses s’adoptent ou se modifient par les associés dans les conditions prévues par les statuts.
C’est ce que prévoit l’article 5 de l’ordonnance modifiant l’article L. 227-19 du Code de Commerce qui dispose «Les clauses statutaires mentionnées à l’article L. 227-14 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.»
Ainsi, la loi permet de revenir à la définition première de la SAS à savoir la liberté statutaire. Car le régime de la SAS étant principalement contractuel, il revient aux associés de prévoir ses modalités. Mais il faut remarquer que bien qu’elle ne soit plus obligatoire, l’unanimité peut toujours être imposée par les statuts.
Les changements prévus par l’ordonnance du 4 mai 2017 concernant la SA non cotée
Les SA non cotées peuvent désormais prévoir dans leurs statuts que leurs assemblées générales seront exclusivement tenues par visioconférence ou conférence téléphonique. C’est l’alinéa 1 de l’article L. 225-103-1 du Code de commerce créé par l’article 3 de l’Ordonnance qui leur donne la possibilité. Toutefois, l’alinéa 2 du même article souligne que «pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies au premier alinéa».En résumé, l’ordonnance 2017-747 du 4 mai 2017 simplifie vraiment, à différents points, les prises de décisions dans les SARL, SASU, SAS, et SA. Elle permet aux associés ou actionnaires de ces diverses sociétés de retrouver plus de libertés dans leur prise de décision.
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