Les conventions collectives sont un ensemble de règles complétant les dispositions de la loi et ayant pour objectif de définir les statuts et obligations des travailleurs et employeurs d’une branche d’activité donnée. Comme c’est le cas dans beaucoup de branches professionnelles en France, les acteurs exerçant dans le domaine du bâtiment ont mis en place, de nombreuses conventions encadrant leur métier. Parmi ces conventions, on distingue la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
C’est à cette dernière que nous consacrons le présent article. Quelles sont les mesures que prévoit ladite convention ? Nous abordons ici quelques points.
Les apports de la convention collective relative aux employés du bâtiment
Classifications des ouvriers
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés) classe les travailleurs du domaine du bâtiment — ouvriers d’exécution, ouvriers professionnels, compagnons professionnels, maîtres ouvriers ou chefs d’équipe — selon 4 niveaux avec 7 positions. Cette classification se fait suivant 4 critères prévus par la convention :
- Contenu de l’activité ;
- Autonomie et initiative ;
- Technicité ;
- Formation, adaptation et expérience.
On distingue donc les niveaux et positions suivantes :
- Niveau 1 : c’est celui des ouvriers d’exécution. il comprend deux positions 1 et 2. La position 1 correspond aux ouvriers sans formation et ni spécialisation et la position 2 est celle des ouvriers ayant connu leur première spécialisation dans l’emploi,
- Niveau 2 : Il est celui des ouvriers professionnels. On a ici une seule position qui marque l’apparition de la notion de spécialité et de diplôme professionnel,
- Niveau 3 : Il est le niveau des compagnons professionnels et comprend comme le premier, deux positions. La première correspond aux travailleurs exécutant les travaux du métier sur la base de documents d’exécution fournis. Quant à la seconde, elle correspond aux ouvriers pouvant exécuter les travaux du métier avec une certaine autonomie,
- Niveau 4 : c’est le niveau des maîtres d’ouvriers ou chefs d’équipe. Il comprend aussi deux positions. La première correspond aux travaux complexes qui nécessitent une technicité affirmée et une bonne organisation du travail de la part des ouvriers. La seconde position est celle des travaux les plus délicats du métier. Ici le travailleur sera en mesure de conduire une équipe en permanence.
Période d’essai et grille de rémunération
Comme vous le savez déjà, tout employeur a la possibilité de proposer à un travailleur, une période d’essai avant de l’embaucher. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés) prévoit que dans de tels cas l’embauchage n’est définitif qu’à l’expiration de ladite période.
Elle précise par ailleurs que la durée de la période d’essai est fixée conformément aux usages locaux de la profession ; mais dans tous les cas, elle ne pourrait excéder 3 semaines. Aussi, il est prévu qu’à tout moment pendant la période d’essai, les parties peuvent se séparer sans préavis.
En ce qui concerne la grille de salaires, il faut noter que la convention ne prévoit pas une seule grille nationale. Les représentants des régions ou départements ont en effet mis en place plusieurs grilles de salaires. Celles-ci dépendent donc des régions ou localités.
Mais il faut tout de même noter que chaque grille locale est mise en place sur la base de la classification hiérarchique évoquée ci-dessus. La rémunération dépend donc des niveaux et positions occupées par les travailleurs.
Démission et Licenciement
En matière de démission des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment comptant plus de 10 salariés, la convention prévoit des durées de préavis devant être respectées par le salarié démissionnaire. Si ce dernier n’a pas encore fait 3 mois après la fin de sa période d’essai, il observera un préavis de 2 jours ouvrables. En revanche, s’il a déjà plus de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (préavis non inclus), il devra observer un préavis de 2 semaines.
En ce qui concerne le licenciement, l’employeur observe :
- 2 jours de préavis lorsque le salarié n’a pas encore 3 mois d’ancienneté ;
- 2 semaines de préavis lorsque le salarié a entre 3 et 6 mois d’ancienneté ;
- 1 mois de préavis lorsque le salarié a entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté ;
- 2 mois de préavis lorsque le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté.
Dans un cas comme dans l’autre, si ces préavis ne sont pas observés, la partie qui ne l’aurait pas fait verse à l’autre, une indemnité égale au salaire correspondant à la durée de préavis restant à courir lors du départ.
La convention précise toutefois que « en cas de faute grave, le licenciement ou le départ de l’ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient à être respectées ».
Congés payés, congés exceptionnels et jours fériés
Les ouvriers exerçant dans des entreprises du bâtiment comptant plus de 10 salariés ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Pour ce qui concerne les absences exceptionnelles, ce sont les absences tolérées pour les évènements de famille (mariage, décès, etc.) Ces congés peuvent aller de 1 à 3 jours selon les cas.
Quant aux jours fériés, la convention collective nationale prévoit que les employés jouissent des 11 jours fériés que prévoit le Code de travail. Toutefois, elle distingue deux cas où un employé ne peut bénéficier de ces jours de congé. Il s’agit du cas où l’ouvrier n’a pas accompli « dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment, 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé ; et celui où il n’a pas travaillé « à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite ».
Pour finir, notons qu’il existe de nombreux points abordés par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés). Aussi, notons qu’il existe une autre convention collective nationale pour les entreprises employant moins de 10 salariés.