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Coronavirus : les solutions pour gérer vos relations commerciales

Me Benjamin Bonan
Écrit par Me Benjamin Bonan. Avocat, spécialisé en droit des affaires
Relu par Clémence Bonnet.

Depuis le début de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie du Covid-19, les entreprises sont confrontées à de très lourdes difficultés.

En effet, l’ensemble de leurs relations contractuelles commerciales sont secouées par une onde de choc sans précédent : les fournisseurs ne sont plus nécessairement en capacité de produire, de fournir, de livrer à temps et les clients n’hésitent plus à tarder de payer.

Les entreprises sont ainsi exposées à plusieurs inexécutions qui mettent en péril sérieusement leur exploitation. 

Face à ces circonstances exceptionnelles, vous n’êtes peut-être pas en mesure d’exécuter correctement vos obligations à l’égard de vos clients ou vous subissez vous-mêmes l’inexécution d’un de vos cocontractants. Comment réagir ? Quelles sont les solutions qui s’offrent à vous ? Maître Bonan vous répond. 

 

 

Anticiper et privilégier la voie amiable

 

Vous n’êtes certainement pas le seul impacté par la pandémie de Covid-19. Votre cocontractant peut traverser lui-aussi quelques moments difficiles, notamment un manque de trésorerie qui l’empêche d’exécuter normalement le contrat. Son activité est sûrement impactée tout autant que la votre. 

Dans ce contexte particulier, il pourra être utile de prendre le temps d’aborder avec lui les difficultés rencontrées et d’essayer de trouver un terrain d’entente.

Bien évidemment, cette tentative de négociation amiable devra être menée avec vigilance. 

Toute modification des accords convenus devra être formalisée par un avenant avec des sanctions dissuasives en cas d’inexécution. La période est certes très compliquée mais il ne faut tout de même pas se fragiliser juridiquement face à un accord qui a déjà du mal à être exécuté.

 

Renégocier votre contrat en cas d’exécution excessivement onéreuse 

 

Toujours dans la même idée de recherche d’une issue amiable face aux difficultés rencontrées, la loi prévoit un cadre juridique spécifique de renégociation des contrats : il s’agit de l’imprévision

L’imprévision (article 1195 du code civil) intervient lorsque des circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat rendent excessivement onéreuse l’exécution du contrat pour l’une des parties.

Dans ces conditions, la partie qui subit ce risque d’onérosité et parce qu’elle n’avait pas accepté une telle charge lors de la conclusion du contrat, pourra demander une renégociation du contrat à l’autre partie. 

 

Deux points méritent une attention particulière :

  • nous l’avons vu, il faut que les circonstances actuelles aient été imprévisibles au moment de la conclusion du contrat. Pour les contrats conclus avant 2020, cette condition ne semble pas faire de difficulté. En revanche, à partir de fin  janvier 2020, l’épidémie commençait à faire parler d’elle mais était-ce suffisant pour dire qu’elle était imprévisible pour les cocontractants ? 
  • la loi vise uniquement l’hypothèse où l’exécution du contrat devient excessivement onéreuse : ce mécanisme de renégociation du contrat pourrait ne pas être opérant en cas du seul effondrement du chiffre d’affaires du cocontractant ou de perte de l’intérêt à l’exécution du contrat. 

 

En pratique, l’imprévision a plusieurs conséquences :

  1. Vous devez continuer d’assurer vos obligations contractuelles dans l’attente d’un nouvel accord. Votre cocontractant est libre d’accepter ou refuser les propositions de renégociation du contrat. S’il accepte, il sera nécessaire de mettre là encore les nouveaux termes de votre accord par écrit signé. 
  2. S’il refuse de négocier ou si vous ne trouvez d’issue, vous pourrez solliciter l’intervention d’un juge qui pourra adapter le contrat ou vous pourrez mettre un terme au contrat. Il est à noter que cette possibilité de faire réviser le contrat par le juge joue parfois un rôle clé dans les négociations.

 

Attention toutefois aux clauses figurant dans votre contrat ! Il n’est pas rare que les contrats contiennent une clause excluant totalement l’imprévision ou aménageant les conditions dans lesquelles le contrat peut être renégocié. 

 

Intérêts et autres sanctions en cas de retard dans l’exécution de votre prestation 

 

Votre contrat prévoit une clause résolutoire ? Une clause pénale ? Une clause de déchéance ? Ce sont autant clauses pénalisant le cocontractant ne s’exécutant pas dans les délais impartis. Cependant, ce type de sanction peut rapidement déstabiliser des entreprises en mauvaise passe surtout dans le contexte de la présente crise sanitaire. Dans ces conditions, le gouvernement a pris des mesures par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Ainsi, il est prévu que ces clauses ne pourront pas être mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire, et pendant le mois suivant la fin de l’état d’urgence. 

Cette mesure permet alors d’aborder plus sereinement les difficultés.  Toutefois, elle n’est que temporaire et vos cocontractants pourront de nouveau se prévaloir de ses clauses et certains pourraient donc subir les conséquences de leur inexécution.

 

Force majeure en cas d’empêchement partiel ou définitif 

 

La force majeure (article 1218 du code civil) peut être un argument ultime face à un contractant, client ou fournisseur qui refuserait de négocier. 

Un événement peut être qualifié de force majeure lorsqu’il échappe aux contrôles des parties, c’est-à-dire qu’il est indépendant de leur volonté (extériorité), qu’il ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisibilité) et qu’il a des conséquences inévitables même en utilisant des solutions alternatives (irrésistibilité)

  • Le caractère extérieur et détachable de la force majeure : cette condition se justifier en cette période d’épidémie. Il est certain que l’épidémie de Covid-19 échappe au contrôle de la partie défaillante. Cette condition est donc remplie et ne devrait pas être source de litige. 
  • Le caractère imprévisible peut être plus complexe à prouver. Comme nous avons pu le voir plus haut, il convient de se pencher sur la date de conclusion du contrat. Si cette date de conclusion est antérieure à l’épidémie, le caractère imprévisible ne fait pas de doute. La question se pose toutefois si le contrat a été conclu après les premiers signes de l’épidémie.
  • Le caractère irrésistible : ce critère devra être apprécié au cas par cas afin d’établir si l’exécution de la prestation est devenue totalement irréalisable par la partie défaillante du fait de l’épidémie. Il est à noter que la survenance de cet événement doit empêcher le débiteur d’exécuter son obligation : le lien de causalité devra être direct entre l’événement caractérisé de force majeure et l’inexécution. 

 

La force majeure doit être utilisée avec prudence : en cas de contentieux, les juges feront une analyse méticuleuse pour savoir si toutes les conditions étaient réunies. D’ailleurs, l’étude de la jurisprudence relative aux précédentes épidémies révèle une certaine rigueur (chikungunya, H1N1, Ebola…). 

De plus, la force majeure n’entraîne pas une exonération du débiteur de l’obligation : 

  1. Si vous pouvez prendre des mesures alternatives, vous devez les mettre en œuvre. A défaut, les effets de l'événement que vous invoquez en tant que force majeure ne seront pas considérés comme irrésistibles. Par exemple, si votre fournisseur ne livre plus, vous pouvez certainement faire appel à un autre prestataire ou si vous n’avez pas les moyens de réaliser vous-même la prestation, vous pouvez faire appel à un sous-traitant. 
  2. Lorsque votre impossibilité d’exécution n’est que temporaire, vous devrez vous exécuter lorsque l’événement de force majeure disparaîtra. C’est donc un report d’exécution qui est justifié par des circonstances exceptionnelles. Par exemple, si vous ne pouvez pas vous rendre sur le lieu d’exécution, vous devrez les réaliser à la fin du confinement.
  3. Ce n’est que si l’empêchement d’exécution est définitif que le contrat pourra prendre fin. Vous serez libéré de vos obligations contractuelles mais cette résolution du contrat entraînera des restitutions. De sorte, si des avances ont été faites, vous ne pourrez les conserver et vous devrez donc rembourser votre client pour les prestations correspondantes non exécutées.

Il est important de préciser que certains événements de force majeure peuvent être exclus par les parties au contrat. 

Par ailleurs, en principe, la force majeure a un effet exonératoire. Cela signifie que celui qui subit l’inexécution ne peut vous infliger des intérêts de retard ou mettre en cause votre responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts. 

Toutefois, cet effet exonératoire peut être aménagé afin que le cocontractant défaillant puisse se voir infliger des intérêts de retard ou une indemnité de résiliation. Prudence donc et attention à avoir une lecture attentive des termes du contrat ou à vous tourner vers un professionnel du droit en cas de doute sur cette notion délicate !  

 

 

Me Benjamin Bonan

Avocat, Me Benjamin Bonan est spécialisé en droit des sociétés et droit des entreprises en difficultés tant dans le domaine du conseil que du contentieux en faisant preuve d’une grande réactivité. Il intervient également pour les TPE, dans le cadre de dossiers complexes en droit des affaires et droit fiscal.

Relu par Clémence Bonnet. Diplômée de l'École des Avocats
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