La loi du 18 novembre 2016, appelée « loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », a pour objectif de rendre la justice plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante. Ainsi le texte recentre la mission essentielle du juge : trancher les litiges tout en garantissant les droits des citoyens.
Le droit des entreprises en difficulté est également frappé par certaines modifications. Ainsi, après avoir présenté brièvement les grands apports de la loi, cet article se penchera sur les modifications faites en matière de procédure collective.
L'intérêt de la loi du XXI siècle
D’un point de vue général, voici les principaux apports de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle :
- Amélioration de l’accès à la justice : services en ligne, service d’accueil du justiciable, conseils départementaux d’accès au droit…
- Développement des modes alternatifs de règlement des différends : obligation de conciliation préalable à la saisine d’un tribunal d’instance, favoriser la médiation, liste des médiateurs pour chaque cour d’appel, convention de procédure participative…
- Aménagement de l’organisation et du fonctionnement du service public de la justice : regroupement et transfert du contentieux général de la sécurité sociale et du contentieux de l’admission à l’aide sociale, suppression tribunaux chargé de ce contentieux…
- Redéfinition des missions des juridictions : transfert de certaines compétences, limitation du rôle du juge en matière de surendettement, aménagement de la procédure relative au changement irrégulier d’usage d’un local.
- Extension des actions de groupe hors du champ du droit de la consommation : création d’un socle commun pour les actions de groupe devant le juge judiciaire, création d’une action de groupe devant le juge administratif, règles spécifiques selon le secteur de l’action (discrimination, environnement, santé, protection des données à caractère personnel).
- Création de l’action en reconnaissance de droits : en matière administrative, permet à une association ou à un syndicat de déposer une requête en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.
- Aménagement des règles régissant la justice commerciale : aménagement du statut des juges des tribunaux de commerce, renforcement de l’indépendance et de l’efficacité des administrateurs et mandataires judiciaires, adaptation du traitement des entreprises en difficulté.
Les points clés en matière de procédure collective
En matière de procédures collectives, voici les principaux changements qu’il faut noter :
- Le dispositif d’alerte du commissaire aux comptes est renforcé selon le principe de volonté de détection précoce des difficultés des entreprises. Ainsi, le commissaire aux comptes d’une société commerciale a la faculté de demander au président du tribunal d’être entendu si les réponses apportées par le dirigeant à ses questions concernant la continuité de l’activité ne lui semblent pas suffisantes. Ce droit n’est pas soumis à une convocation préalable du dirigeant. Cela permet de limiter la responsabilité du commissaire aux comptes en cas de manquement de la part du dirigeant.
- Le CE (comité d’entreprise) ou le délégué du personnel doit être informé en cas de signature d’un accord de conciliation. Cet accord doit donc être homologué pour faire preuve d’avis à l’audience. A défaut, il s’agit d’un délit d’entrave. Cette innovation est censée apporter une sécurité juridique en renforçant la confidentialité de ces accords lorsque le dirigeant y a recours.
- Le demandeur d’une procédure de sauvegarde est invité par le tribunal à demander une conciliation préalable. L’objectif de cette modification est d’inciter le débiteur qui ne serait pas forcément éligible à une sauvegarde, à utiliser d’autres voies comme la conciliation.
- Lors d’un plan de redressement ou de sauvegarde, en cas de modification du capital ou des statuts, désormais le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires, dès lors que ces derniers possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation la décision est prise au quorum et à la majorité.
- Précisions sur les conditions d’ouverture du rétablissement professionnel : le débiteur doit être en cessation des paiements, son redressement doit être impossible pour bénéficier du rétablissement personnel, il ne doit pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an (règle normalement applicable à la liquidation judiciaire).
- Extension de la règle d’impartialité : il était déjà interdit pour le juge-commissaire de siéger (sous peine de nullité du jugement) dans les formations de jugement de la procédure collective dans laquelle il a été nommé; cette disposition s’étend au juge-commissaire suppléant, au président du tribunal qui a connu le débiteur dans le cadre des mesures de prévention, au juge commis chargé de recueillir les renseignements sur la situation de l’entreprise, et au juge commis nommé dans le cadre d’une procédure de rétablissement professionnel.
- Caractère suspensif de l’appel du ministère public : suspensif à propos de la liquidation judiciaire, mais le devient également lorsqu’il est limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
- Le privilège de conciliation dédié aux créanciers qui renforcent leurs engagements en conciliation est étendu aux procédures de règlement amiable judiciaire (c’est-à-dire la conciliation propre aux agriculteurs).
Toutes ces dispositions ne sont applicables que pour les procédures ouvertes depuis le 19 novembre 2016.
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