Le dirigeant d’une société dispose, sauf stipulations particulières des statuts et conventions particulières (pacte d’associés notamment), des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société.
Cette liberté d’action, nécessaire à la bonne marche des affaires de la société, n’est cependant pas un blanc-seing, et outre les cas de sa responsabilité civile professionnelle, voire fiscale, le dirigeant s’expose aussi dans de nombreuses situations (trop nombreuses en réalité pour être toutes listées dans cet article) à la mise en jeu de sa responsabilité pénale.
Parmi les cas les plus courants dans la vie des affaires, il en va notamment ainsi en matière d’abus de bien social et d’abus de confiance, de défaut d’établissement des comptes ou de présentation de comptes ne donnant pas un image fidèle, d’infractions relative à la consultation des associés, ou encore de banqueroute.
En dehors de ces quelques cas, non exhaustifs, d’engagement direct de sa responsabilité pénale, rappelons également que le dirigeant sera souvent en position d’être retenu comme complice des infractions commises par la société.
Responsabilité pénale : abus de biens sociaux et abus de confiance
Abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux et les infractions qui y sont assimilées (abus des pouvoirs et des voix dont dispose le dirigeant en sa qualité) sont des délits qui peuvent être punis par jusqu’à 5 ans de prison et/ou 375 000 € d’amende.
Un abus de biens sociaux par le dirigeant est constitué lorsqu’il présente les caractéristiques suivantes :
- il se révèle contraire à l’intérêt social ;
- il est commis de mauvaise foi par le dirigeant ;
- il est commis à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement.
Il en va notamment du dirigeant qui se sert directement dans la trésorerie, qui utilise à des fins personnelles un véhicule de la société, ou bien encore qui fait conclure à la société des travaux surfacturés au bénéfice d’une autre entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé.
Abus de confiance
Si tous les dirigeants ne sont donc pas directement visés par l’infraction d’abus de biens sociaux, les faits qui s’en rapprochent peuvent en revanche (mais pas toujours) être généralement poursuivis à travers la notion d’abus de confiance.
L’abus de confiance est un délit qui peut être puni par jusqu’à 3 ans de prison et 375 000 € d’amende.
Un abus de confiance consiste en un détournement, au préjudice d’autrui, de fonds, valeurs ou biens quelconques ayant été remis à charge d’être rendus, représentés ou tilités de manière déterminée.
Contrairement à l’abus de bien social, l’abus de confiance est susceptible de concerner toute personne physique ou morale, du salarié utilisant le photocopieur du bureau pour imprimer son projet de livre, au dirigeant payant ses trajets avec l’argent de sa société, en passant par une association qui n’emploierait pas correctement ses subventions.
Responsabilité pénale : infractions relatives aux comptes sociaux
Défaut d'établissement des comptes
Le fait pour les dirigeants de ne pas, à chaque exercice, dresser l’inventaire, établir les comptes annuels ainsi qu’un rapport de gestion (ou de confier la réalisation de ces obligations à un tiers, tel un expert-comptable), est un délit puni d’une amende de 9 000 €.
Outre la sanction dont il est directement la cause, le défaut d’établissement des comptes est également susceptible de révéler un abus de biens sociaux.
Présentation ou publication de comptes non fidèles
En plus d’être produits, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères, et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Le fait, pour un dirigeant, de présenter ou de publier sciemment des comptes inexacts dans le but de dissimuler la véritable situation de la société (quelle que soit la raison), est un délit puni par jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 € d’amende.
Outre l’infraction qu’elle caractérise directement, la présentation ou la publication de comptes non fidèles est également parfois l’indice de délits d’escroquerie, de banqueroute ou encore d’abus de bien social.
Peuvent être poursuivis pour délit de présentation intentionnelle de comptes ne donnant pas une image fidèle les dirigeants de SARL, de SA, de SCA, de SAS, de société européenne, et les dirigeants de fait de ces sociétés.
Responsabilité, infractions relatives à la consultation des associés
Défaut de présentation des comptes annuels et du rapport de gestion
Le fait, pour un dirigeant, de réunir l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société, sans toutefois lui présenter les comptes annuels et le rapport de gestion, peut être puni dans les SARL, SAS, SA et SCA par 9 000 € d’amende.
Infractions propres aux SA
Le fait, pour un dirigeant de SA, d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée générale, ou de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, peut être puni par deux ans de prisons et 9 000 € d’amende.
Infractions propres aux SAS
Le fait, pour un dirigeant de SAS, de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d’augmentation ou de réduction du capital, de fusion, scission, de dissolution ou de transformation peut être puni par 6 mois de prison et 7 500 € d’amende.
Délit de banqueroute
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont susceptibles d’être déclarés coupables de banqueroute les dirigeants ayant :
- dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure collective, soit fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds (ex : emprunt à un taux d’intérêt normalement prohibitif) ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société débitrice ;
- frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
- tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables, ou s’étant abstenu de tenir toute comptabilité ;
- tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
La réalisation de tels délits de banqueroute par le dirigeant peut être notamment punie par 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
Complicité générale du dirigeant
En dehors des infractions visant directement le dirigeant d’entreprise, il y a lieu de retenir que ce dernier, de par sa position privilégiée, sera bien souvent en première ligne lorsqu’il s’agira de caractériser la complicité à une infraction commise par la société elle-même.
Tel sera ainsi souvent le cas lorsque la personne morale est reconnue coupable d’abus de bien social ou d’abus de confiance, de délit d’entrave (la société empêche le commissaire aux comptes ou les représentants du personnel de correctement réaliser leurs missions), ou encore de violation du monopole bancaire (la société réalise des opérations de crédit à titre habituel en dehors des exceptions légales, par exemple en prêtant au moins deux fois de l’argent à une société dont elle n’est ni associé ni dirigeant).
Quoique nous ayons présenté quelques-unes des infractions les plus communes dans la vie des affaires du dirigeant, nous attirons votre attention sur la multiplicité des cas d’engagement de la responsabilité pénale du dirigeant, de la constitution de la société à sa mise en liquidation, susceptible de varier tant en fonction de la forme de la société que des circonstances de l’affaire. En cas de doute, ou avant toute opération complexe, nous vous invitons donc vivement à interroger un avocat afin de sécuriser votre situation.
Ce besoin de sécurité juridique est encore plus important si la société est dotée d’un commissaire aux comptes, ce dernier étant dans l’obligation légale de reporter au Procureur de la République tout fait susceptible d’avoir une coloration pénale.
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