La clause d’indivisibilité est souvent employée dans les contrats de travail dits « de couple », qui concernent principalement des couples de gérants d’hôtels et de gardiens d’immeubles. Les contrats du travail du couple étant considérés comme interdépendants, l’objet de cette clause est notamment de prévoir que la rupture du contrat de l’un des membres du couple entraînera celle de l’autre. Le recours à une telle clause est toutefois très encadré, et les juges français ont d’ailleurs récemment jugé qu’elle ne pouvait pas être insérée dans les contrats de travail à durée déterminée (CDD).
CDI : une clause admise sous conditions
Si la jurisprudence a admis depuis longtemps qu’il était possible de prévoir une telle clause dans les contrats à durée indéterminée (Cass. soc., 4 mars 1981), son utilisation a peu à peu été encadrée.
Ainsi, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2005, il a notamment été précisé que, en cas de contentieux, il appartient aux juges de vérifier qu’ une telle clause est « justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but poursuivi », ce qui implique, en pratique, d’être en mesure de démontrer (i) en quoi le recours à une telle clause était opportun et (ii) en quoi la rupture du premier contrat de travail rendait impossible la poursuite du contrat.
À défaut de respecter ces conditions d’emploi, la société prend le risque de voir la deuxième rupture du contrat qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une clause inapplicable dans les CDD
Compte tenu de la tolérance applicable en matière de CDI, s’est toutefois posée la question de savoir si une clause d’indivisibilité pouvait valablement être insérée dans deux CDD. Dans une décision de juillet 2017, la juridiction suprême française a jugé qu’une telle clause n’était pas valide dans cette situation et que la rupture anticipée d’un CDD ne pouvait intervenir que dans l’un des quatre cas visés par l’article L 1243-1 du Code du travail : accord des parties, faute grave, force majeure ou inaptitude.
Cette décision était attendue, logique et ne fait qu’aller dans le sens de décisions plus anciennes à l’occasion desquels la Haute juridiction avait précisé qu’il n’est pas possible de prévoir dans le contrat de travail la possibilité de rompre le CDD pour une autre cause que celle visée à l’article du code du travail précédemment cité, ni de déroger à ce texte d’ordre public dans un sens plus défavorable au salarié.
S’il est désormais parfaitement clair que la clause d’indivisibilité doit être bannie des CDD, la prudence est de mise dans les CDI et une attention particulière doit être portée à sa rédaction afin d’éviter un risque prud’homal.