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Cession du contrat de distribution : tout ce qu'il faut savoir

Maxime Wagner
Écrit par Maxime Wagner. Co-fondateur de Captain Contrat. Diplômé de Centrale Lille et l'ESSEC.

Vous êtes dirigeant d’entreprise cessionnaire et vous êtes intéressé par le réseau de distribution du cédant ? Vous tenez à veiller à vos droits en tant que cessionnaire et vous assurer que vous pourrez continuer à bénéficier de ce réseau distribution, sans contestations ?

Penchons-nous alors un peu sur la question de la cession du contrat de distribution.

Voici une fiche pratique qui vous informera sur ce qu’est un contrat de distribution, ses caractéristiques ; le mécanisme d’une cession d’un contrat de ce type, ses particularités ainsi que sur l’obligation d’information précontractuelle en cas de cession d’un contrat de distribution. Néanmoins, il convient de rappeler qu'il est conseillé se faire accompagner d'un avocat expert dans ce type de procédure.

 

Définition du contrat de distribution et de sa cession, explication du mécanisme :

Le contrat de distribution est un contrat conclu avec un intermédiaire chargé de vendre les produits ou services d’une entreprise ou d’en assurer la promotion.

Il peut avoir diverses formes : le contrat de franchise, le contrat de concession, le contrat d’agent commercial ou le contrat de commissionnaire sont des formes de contrat de distribution.

Le distributeur (ou concessionnaire) est une société commerciale qui achète les produits d’un fournisseur pour les revendre en son nom et pour son compte, avec une marge, sur un marché déterminé, selon des modalités et des conditions déterminées dans un contrat de distribution.

La cession du contrat de distribution est l’opération par laquelle on va céder, transmettre un contrat de distribution déjà conclu avec les fournisseurs à un cessionnaire commerçant.

 

Exemple :
Monsieur X est propriétaire de vignes, il produit du vin rouge sous la marque « Z ». Pour faciliter la commercialisation de ce vin dans une région particulière, il a conclu un contrat de distribution avec une enseigne de cave à vins, qui a plusieurs magasins dans la zone visée.
Monsieur X a trouvé un acquéreur pour son exploitation, Monsieur Y, avec lequel il établit une cession de fonds de commerce. Ce dernier est intéressé par le réseau de distribution de Monsieur X et souhaiterait s'assurer qu'il pourra continuer à en bénéficier une fois qu'il sera propriétaire.

 

Se pose alors la question de la cession du contrat de distribution.

Selon la loi, le contrat de distribution conclu par le vendeur n'est pas automatiquement transféré à l'acquéreur. La loi estime en effet  que l'acheteur est un tiers à l'égard des obligations contractées par le vendeur relativement au bien cédé.

De plus, ce type de contrat est souvent conclu intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne cocontractante.

Ainsi, ne connaissant pas les capacités du futur repreneur Y pour faire du vin d'aussi bonne qualité que X, le contrat de distribution avec l’enseigne de caves à vins contient certainement une clause interdisant le transfert du contrat de distribution en cas de cession de l'exploitant, sauf agrément exprès du distributeur.

Il faudra donc que M.Y s’assure de l’agrément du distributeur.

 

 

Transfert des contrats de distribution : quelle procédure ?

 

Est-ce que les contrats de distribution initialement conclus par le cédant (avec les distributeurs) sont automatiquement transférés au cessionnaire lors de la cession ? Est-ce que le distributeur peut refuser de continuer à distribuer ses produits au cessionnaire ?

En cas de cession de fonds de commerce, la législation prévoit uniquement la transmission automatique des contrats de travail, de certains contrats d’assurances et des contrats d’édition.

Quant à la poursuite, au transfert des contrats de distribution au cessionnaire, elle ne se fait pas systématiquement : en effet, la cession de ces contrats de distribution nécessitera l’accord du fournisseur, du concédant, ou du distributeur.

Comme écrit plus haut, le contrat de distribution conclu par le vendeur n'est pas automatiquement transféré à l'acquéreur.

De plus, en vertu de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2012, la cession des contrats de distribution ne pourra être considérée comme implicite que s’il n’y a aucune ambiguïté de l’une des parties au contrat de distribution dans sa volonté de maintien dudit contrat. (En l’espèce, l’ambiguïté retenue concernait l’échec, de l’acquéreur du fonds, de l’atteinte du niveau d’objectifs fixé par le contrat de concession exclusive)

Le distributeur peut donc refuser de continuer à distribuer ses produits au cessionnaire, notamment par le biais d’une clause contenue dans le contrat de distribution, interdisant le transfert du contrat de distribution en cas de cession de la société qui fournit les produits ou services que distribue le distributeur.

 

 

L’obligation d’information précontractuelle en cas de cession d’un contrat de distribution

 

On retrouve l’obligation d’information au sein de l'article L. 330-3 du Code de commerce qui dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ».

La Cour de cassation avait précisé que cette obligation s'applique non seulement lors de la conclusion du premier contrat marquant l'entrée d'un distributeur dans le réseau, mais également à l'occasion d'un renouvellement de contrat.

Par la suite, un arrêt en date du 21 février 2012 de la chambre commerciale vient préciser que cette obligation s'applique également en cas de cession d'un contrat de distribution en cours d'exécution, au motif que « la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Thoron en qualité de nouveau concessionnaire et qu'une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau contractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession ».

Ainsi, l'obligation d'information du vendeur de fonds de commerce ne limite en rien l'obligation d'information précontractuelle qui pèse sur le chef d'un réseau de distribution. Le concédant qui agréé un nouveau concessionnaire par suite de la cession du contrat est alors tenu de respecter l’obligation précontractuelle d’information.

Le concédant a le devoir d'informer le concessionnaire substitué sur les conditions de la concession, en particulier sur l’état du réseau qu’il s’apprêtait à rejoindre.

L’article L.330-3 du Code de commerce prévoit la remise d’un document d’information préalablement à la signature d’un contrat. Ce document d’information doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat, il doit comporter des informations relatives à l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, à l’état et aux perspectives de développement du marché concerné, à l’importance du réseau d’exploitants, à la durée, aux conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi qu’aux champ des exclusivités.

 

 

Maxime Wagner
Écrit par Maxime Wagner
Maxime Wagner est diplômé de Centrale Lille et d'un MBA à l'ESSEC. Il démarre sa carrière dans la distribution, où il s'intéresse aux méthodes de management et d'organisation ainsi qu'aux problématiques d'innovation. Fin 2012, il quitte Carrefour et lance, avec Philippe, Captain Contrat. Son objectif : lancer une start-up à impact positif sur la société et dans laquelle chacun est heureux de travailler.
Relu par Pierre-Florian Dumez. Diplômé en droit
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