L’entreprise individuelle rencontre de nos jours un franc succès. Nombreux sont les entrepreneurs à opter pour cette forme juridique aux multiples avantages juridiques : aucun coût de fonctionnement, aucune précaution particulière à prendre du fait de la confusion du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, sur le plan fiscal et comptable, également, de nombreux avantages sont réservés aux entreprises individuelles, en vue d’alléger leurs obligations dans ce domaine. Enfin sur le plan social, l’entrepreneur individuel relève du régime des travailleurs non-salariés, les cotisations sont donc de ce fait réduites.
Si les avantages de l’entreprise individuelle sont si nombreux qu’est-ce qui peut donc pousser un entrepreneur à opter pour une société ?
La décision est bien souvent fondée sur un souci d’acclimatation aux réalités économique. La constitution d’une société dans le but d’accueillir une entreprise individuelle, opération que l’on appelle mise en société, peut être provoqué par :
- Le souhait de constituer une entité distincte ayant son patrimoine propre ;
- Le fait d’assurer la croissance de son activité en sollicitant des financements extérieurs ;
- La volonté d’opter pour un régime fiscal différent, on pense ici tout particulièrement l’impôt sur les sociétés ;
- L’envie d’être affilié à un régime social différent, par exemple le régime « d’assimilé-salarié » en créant, par exemple, une SAS ;
- Enfin la mise en société peut être une manière d’anticiper l’avenir et une future transmission à ses enfants ou à des tiers.
La mise en société d’une entreprise individuelle répond à une procédure particulière qu’il convient de respecter. L’opération ne consiste pas simplement dans le fait de clôturer son entreprise individuelle pour créer une société. La mise en société s’apparente davantage à un transfert des actifs existants pour les mettre dans une forme juridique différente. Ainsi, et pour l’ensemble de ces raisons ce changement doit être anticipé.
Quelle forme juridique choisir ?
Plusieurs options s’offrent à l’entrepreneur souhaitant procéder à la mise en société de son entreprise individuelle.
Si ce dernier souhaite continuer à travailler seul, tout en bénéficiant des avantages d’une mise en société l’entrepreneur pourra opter pour uneEURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui représente « l’option individuelle de la SARL », ou pour une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle), là encore il s’agit de la version unipersonnelle de la Société par actions simplifiée.
Si l’entrepreneur souhaite au contraire s’entourer de partenaires, il pourra opter soit une SARL (Société à Responsabilité limitée), soit pour une SAS (Société par actions simplifiée).
Que ce dernier opte pour une EURL ou une SASU aura le même effet d’un point de vue fiscal puisque ces deux sociétés formes juridiques ont en commun d’être soumise à l’impôt sur les sociétés.
La rémunération des dirigeants constitue également un critère déterminant puisque dans les SAS, les dirigeants sont soumis au régime des «assimilés-salariés», tandis que dans les SARL, les gérants majoritaires sont assujettis au régime des «travailleurs non-salariés ».
Quelles sont les modalités de la mise en société et ses conséquences fiscales ?
La mise en société va s’opérer selon l’une des trois modalités suivantes :
- L’apport au capital ;
- La cession du fonds de commerce ;
- La location gérance.
Le choix se fera généralement ente la solution fiscale la plus avantageuse au regard de la situation particulière de l’entrepreneur.
L’apport au capital
L’entrepreneur peut transmettre son fonds de commerce par voie d’apport en nature à la société.
Cette mise en société aura trois conséquences :
- Le fonds de commerce lié à l’entreprise individuelle est transmis à la nouvelle société ;
- La valeur de ce fonds est apportée au capital de la société nouvellement créée ;
- L’entrepreneur reçoit des titres en échange de cet apport.
Il s’agit de parts sociales pour les EURL et d’actions pour les SASU.
La nomination d’un commissaire aux apports était obligatoire jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi Sapin II qui a rendu cette formalité obsolète dans le cadre d’une mise en société d’une entreprise individuelle.
D’un point de vue fiscal, l’apporteur est soumis au régime d’imposition propre à une cessation d’activité. Cependant, l'apporteur peut toujours opter pour le régime de l'article 151 octies du Code général des impôts, qui lui permet d'éviter l'imposition immédiate des plus-values et profits sur stocks dégagés lors de la cessation de l'activité individuelle.
La cession du fonds de commerce
Plutôt qu’une transmission par voie d’apport, l’entrepreneur peut également opter pour une cession du fonds de commerce. L’établissement d’un acte de cession de fonds de commerce et la réalisation de formalités de publicité sont obligatoires.
De plus, puisque l’entrepreneur reçoit en échange de cette cession une somme d’argent, il sera imposé personnellement sur l’éventuelle plus-value qu’il réalisera à l’occasion de la cession.
Les régimes fiscaux en matière de plus-values
L’imposition sur la plus-values du fonds de commerce est calculée sur la différence entre la valeur d’acquisition (ou de création) et la valeur de cession du fonds.
En fonction de la durée de détention ou de la date de création du fonds de commerce, cette plus-value est soit soumise à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfice d'exploitation (selon le mécanisme du régime des plus-values à court terme) soit taxée à un taux de 31,5 % (selon le mécanisme des plus-values à long terme).
Cependant, le cédant dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites peut bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values dont les modalités et conditions sont exposées dans la fiche " exonération des plus-values des petites entreprises ".
En outre, sous certaines conditions les plus-values de cessions de fonds de commerce sont exonérées en totalité d'impôt lorsque la valeur des éléments du fonds soumis aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 €. Une exonération partielle de la plus-value est accordée lorsque la valeur du fonds est comprise entre 300 000 et 500 000 €.
La location gérance
Pour accéder à ce type de transmission, l’entrepreneur doit satisfaire à une obligation, à savoir pouvoir justifier de l’exploitation du fonds pendant deux ans. Ce type d’opération doit également ne pas avoir été proscrite par le bail. Selon les dispositions du Code de commerce, la location gérance permet à l'ancien exploitant de garder la propriété de son fonds de commerce tout en confiant l'exploitation à la société qui verse, en contrepartie, une redevance. Il peut être associé et/ou gérant de la société exploitant le fonds.
D’un point de vue comptable, la société n’étant pas propriétaire du fonds, elle n’est pas imposée sur celui-ci. La société est simplement redevable du paiement des charges liées à l’exploitation du fonds. D’un point de vue fiscal, là encore il s’agit d’un mécanisme avantageux puisqu’aucun droit d’enregistrement n’est dû et qu’il n’y a pas de plus-value imposable.
Quels sont les éléments fiscaux à prendre en compte ?
Apports et droits d’enregistrement
Les apports purs et simples d'immeubles achevés depuis moins de 5 ans et les terrains à bâtir sont soumis au droit d'enregistrement fixe.
Les apports à titre onéreux d'immeubles sont soumis à un droit proportionnel de 5 %, sans engagement particulier
La TVA
Les marchandises neuves apportées en même temps que le fonds de commerce sont soumises à la TVA.
La cessation d’activité de l’entreprise individuelle
La mise en société d’une entreprise individuelle n’est pas sans conséquence. Cette cessation d’activité entraîne une imposition immédiate :
- Des bénéfices d'exploitation non encore taxés ;
- Des plus-values latentes de l'actif immobilisé ;
- Le cas échéant, des bénéfices et plus-values en sursis d'imposition (plus-values à court terme en cours d'étalement, provisions…) ;
- Le versement du reliquat de cotisations au RSI.
Le paiement de ces sommes a pour objet de laver le passif de l’entreprise individuelle afin de repartir sur de nouvelles bases dans le cadre de la société.
Cette cessation d’activité impose néanmoins deux préalables :
- L’édition de comptes sociaux jusqu’à la date de cessation, le cas-échéant ;
- La transmission d’un formulaire P4 de cessation d’activité.
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